11
DEPARTEMENT DU CALVADOS
VIERVILLE SUR MER PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 2 REGLEMENT
MODIFICATION n°2 Approbation POS initial, Approuvé le 27 septembre 1979 1ère MODIFICATION, Approuvée le 29 août 1986 1ère REVISION, Approuvée le 24 avril 1995 Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2001 Bureau d'Etudes
POSMYOUCK - Urbaniste S.F.U. - D.E.S.S. Aménagement _______________________________________________ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-21 du Code de l'Urbanisme. Les principaux articles du Code de l'Urbanisme cités dans ce règlement sont reproduits en annexe documentaire. ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Commune de VIERVILLESUR-MER. ARTICLE 2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS RAPPELS : * L'édification des clôtures est soumise à autorisation; * Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme; * Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme ; * Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et pour les haies classées figurant au plan; * Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
___________________
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception de celles des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables.
R 111-2 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. R 111-3-2 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. R 111-4 Le permis de construire peut être refusé sur les terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors de voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. R 111-14-2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. R 111-15 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b de l'article R 122-22. R 111-21 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sont également applicables nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions de l'article R 315-28, 3ème alinéa qui précise que : " Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R 111-1, lorsque, notamment par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ". Restent également applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du Plan d'Occupation des Sols : • Les articles L 111-9 et L 421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique; • L'article L 111-10 relatif aux périmètres de travaux publics. Les prescriptions prisent au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique (la liste de ces servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan d'Occupation des Sols) constituent également des normes supérieures auxquelles sont subordonnées les dispositions du Plan d'Occupation des Sols. Sont et demeurent applicables au territoire communal: • Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant: • Les espaces naturels sensibles, • Le droit de préemption urbain, • Les zones d'aménagement différé. • La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et notamment l'article 14 concernant les découvertes fortuites:
" Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la Préhistoire, l'Histoire, l'Art, l'Archéologie et la Numismatique, doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale Affaires Culturelles de Basse Normandie (Service Regional de L'Archéologie, 13 bis rue Saint-Ouen, 14 052 CAEN CedexO4), soit par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l'examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. " Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322.2 du Nouveau Code Pénal.
ARTICLE 3 DIVISION DU TERRAIN EN ZONES Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) est divisé en zones urbaines (zones équipées ou en cours d'équipement) et en zones naturelles (zones peu ou non équipées). LES ZONES URBAINES sont désignées par l'indice de référence U (zone UC, UD, …) LES ZONES NATURELLES sont désignées par l'indice de référence N (Zones 1NA, NB, NC, ND, ... ) Le plan indique par ailleurs: • LES TERRAINS CLASSES COMME ESPACES BOISES à conserver, à protéger, ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions des articles R 130-1 à R 130-15 du Code de l'Urbanisme. • LES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 123-1, 6e et 8e, L 123-9, R 123-18 II, 2° et 3°, R123-22,2°, R 123-24, 1er et R123-32 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES 1) Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures, dans le seul cas où ces adaptations seraient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, ces adaptations qui sont autorisées par l'autorité compétente pour statuer. 2) Lorsqu'un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
TITRE Il
CARACTERE DE LA ZONE Cette zone urbaine équipée est principalement affectée à l'habitation sous forme de constructions individuelles ou de petits ensembles de faible densité. Les activités qui sont le complément naturel de l'habitat, n'en sont pas exclues. Toutefois la part dominante de l'habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle.
ARTICLE UC1 - TYPES D’OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES
ARTICLE UC2 - TYPES D’OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
ARTICLE UC3 - ACCES ET VOIRIE. Les accès et voiries créés devront satisfaire aux conditions énoncées à l'article 2 du titre 1 du présent règlement en matière de sécurité (article R 111.4 du Code de l'Urbanisme). Quelle que soit la taille du lotissement ou du groupe d'habitation, il sera exigé, en espace non privatif, la possibilité de raccordement de voirie ultérieure avec les éventuelles opérations mitoyennes. ARTICLE UC4 - RESEAUX. Eau : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. Assainissement: Eaux usées: Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome des constructions en conformité avec le règlement sanitaire départemental est autorisé. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public lorsqu'il sera réalisé. Eaux pluviales : Lorsque le réseau d'évacuation existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation. ARTICLE UC5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pour être constructible, les parcelles nouvelles créées par voie de lotissement ou de division ne doivent pas avoir une superficie inférieure à : - 500 m2 lorsqu'elles sont desservies par un réseau collectif d'assainissement - 1000 m2 lorsqu'elles ne peuvent être desservies par un réseau collectif d'assainissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou d'intérêt général. ARTICLE UC6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES Toute construction nouvelle devra être implantée avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies. En cas d'alignement de fait de l'îlot ou de la rue considérée, l'implantation des constructions à l'alignement existant ou défini par un plan d'alignement est autorisée. Des reculs différents pourront être autorisés par rapport aux nouvelles voies créées à l'occasion des lotissements et groupes d'habitations ou en cas d'extension des bâtiments existants à condition de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE UC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Ce minimum est ramené à 2 mètres dans le cas de parcelles anciennes inférieures à 500 m2. Sont toutefois autorisées en limite séparatives :
- afin d'assurer l'harmonie des façades, les constructions en adossement à des bâtiments existants de plus grande hauteur dans les limites de hauteur définies à l'article UC10. Des reculs différents pourront être autorisés en cas d'extension des bâtiments existants. Ces dispositions ne sont pas applicables aux nouvelles limites séparatives créées à l'occasion des lotissements et des groupes d'habitation. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE UC8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur (égout) de la plus élevée des deux constructions, et jamais inférieure à 4 mètres. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 mètres lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales. Il est précisé que les baies de cuisines sont assimilées pour l'application du présent article, à des baies principales. ARTICLE UC9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 35%de la superficie totale de la parcelle. ARTICLE UC10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. Le niveau supérieur du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 m. Les équipements d'infrastructures sont exemptés de la règle des hauteurs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ARTICLE UC11 - ASPECT EXTERIEUR Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle Les aménagements ou les extensions de bâtiments existants devront respecter le caractère du bâtiment initial en ce qui concerne l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte.
Les constructions doivent être réalisées en matériaux dont la teinte se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. a) Façades Les murs de façades qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre de taille, moellon appareillé, essentage d'ardoises, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, doivent recevoir un parement ou un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint. Les enduits ou peintures doivent être de tonalité claire, s'harmonisant avec le ton de la pierre de Caen. Toute peinture, ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux. L'emploi de la couleur blanche sur les murs extérieurs est interdit. Sont interdits : • l'emploi à nu, en parement, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Toutefois le béton apparent peut être autorisé s'il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut. • Les imitations de matériaux tels que fausse brique, faux pans de bois. b) Couvertures Les constructions avec comble seront recouvertes en ardoise ou en tuile plate naturelle ou vieillie. Sont admis : I~ • les matériaux d'aspect similaire (ardoise, fibro teinté, etc....) • la tuile mécanique grand moule (22 m2) à pureau plat de tonalité brune. Sont interdits pour les constructions à usage d'habitations : • l'ardoise modèle carré posée en diagonale. •la tuile mécanique grand moule modèles à cotes, losanges ou motifs similaires. • les plaques de fibro-ciment ondulé. • les matériaux métalliques non dissimulés (tôle galvanisée). Pour les annexes à l'habitation devront être utilisés les mêmes matériaux de constructions que pour le bâtiment principal.
Quelle que soit l'importance du volume de la construction, les proportions allongées sont conseillées. a) toitures des constructions à usage d'habitation Les toitures à deux pans symétriques d'une pente de 40° à 60° sont obligatoires. Les toitures en terrasse sont interdites. Les toitures à une seule pente faible sont toutefois admises pour les constructions à usage d'annexe implantées en limite séparative. Les ailes de geai ou " les croupes à la normande " sont interdites. Les débords éventuels de toiture seront limités à 15 cm. Les lucarnes, si elles ne sont pas comprises dans le plan de la toiture, seront droites et implantées dans la partie inférieure du versant et de forme verticale et étroite. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. Des caractéristiques différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.
Elles doivent être constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire-voie. Les clôtures pleines répondant aux mêmes dispositions que les murs de façade (voir " matériaux ") sont autorisées sur une hauteur maximale de 1,80 mètres à la condition qu'elles n'apportent aucune gêne à la visibilité le long des voies publiques. Sont interdits : les éléments moulés et préfabriqués en bordure des voies ou visibles de celles-ci.
Les constructions d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, etc... réalisés avec des moyens de fortune sont interdites. Les vérandas et serres ne sont pas soumises aux dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à l'esthétique générale. ARTICLE UC12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des voies publiques ARTICLE UC13 - PLANTATIONS Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Pour les lotissements et les groupes d'habitations, il doit être aménagé un espace commun d'une superficie minimale obtenue égale à 10 % (non compris la voirie) de celle du terrain. 50 % de la superficie des parcelles seront traités en espaces verts plantés et comprendront au minimum un arbre de haute tige par tranche de 300 m2 de terrain. Les espaces boisés classés au plan à conserver ou à créer seront protégés et soumis au régime des articles R 130.1 à R 130.15 du Code de l'Urbanisme. ARTICLE UC14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Le Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) défini à l'article R 123-22 du Code de l'Urbanisme est fixé à 0,30. Pour les lotissements et les groupes d'habitations, le COS applicable à chaque lot devra être fixé par le règlement particulier de manière à ce qu'en moyenne on ne dépasse pas la norme précédente sur l'ensemble considéré. Le C.O.S. ne s'applique pas pour les constructions d'équipements publics ou d'intérêt général. ARTICLE UC15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Le dépassement du C.O.S. est autorisé: • lorsque son application à une parcelle ne permet pas d'édifier une surface minimale de 180 m2. Le dépassement dans ce cas est possible jusqu'à l'obtention de cette surface. Il est alors assorti du versement de la participation prévue à l'article L 332.1 du Code de l'Urbanisme, • pour la reconstruction à l'identique après sinistre.
ZONE UD CARACTERE DE LA ZONE Cette zone urbaine est principalement affectée à l'urbanisation et aux activités (commerces, services ... ) qui en sont le complément naturel. Les règles d'implantation doivent donner à cette zone un caractère relativement aéré. Il est défini deux sous-secteurs (UD et UDa) en fonction des minimas parcellaires retenus. ARTICLE UD1 - TYPES D’OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES. • les constructions ou installations de quelques destinations que ce soient, sous réserve des interdictions mentionnées à l'article UD2 ; • les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration qui par leur destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci; • les équipements publics ou d'intérêt général • les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements d'infrastructure et aux équipements publics ou d'intérêt général. ARTICLE UD2 - TYPES VOCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
ARTICLE UD3 - ACCES ET VOIRIE. Les accès et voiries créés devront satisfaire aux conditions énoncées à l'article 2 du titre 1 du présent règlement en matière de sécurité (article R 111.4 du Code de l'Urbanisme). ARTICLE UD4 - RESEAUX. Eau : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. Assainissement: a) Eaux usée : Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome des constructions en conformité avec le règlement sanitaire départemental est autorisé. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public lorsqu'il sera réalisé. b) Eaux pluviales: Lorsque le réseau d'évacuation existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales, dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation. ARTICLE UD5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pour être constructible, les parcelles nouvelles créées par voie de lotissement ou de division devront avoir une superficie supérieure à:
Cette disposition ne s'applique pas aux équipements et constructions publics ou d'intérêt général. Elle ne s'applique pas non plus, en secteur UDa, aux parcelles anciennes desservies par le réseau d'assainissement collectif. ARTICLE UD6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES Toute construction nouvelle devra être implantée avec un retrait minimum de:
En cas d'alignement de fait de l'îlot ou de la rue considérée, l'implantation des constructions à l'alignement existant ou défini par un plan d'alignement est autorisée. Des reculs différents pourront être autorisés par rapport aux nouvelles voies créées à l'occasion des lotissements et groupes d'habitations au en cas d'extension des bâtiments existants sous réserve de n'apporter aucune gêne pour la sécurité. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à: en secteur UD la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. en secteur UDa La moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points diminuée de 4 mètres sans pouvoir être inférieure à 2 m. Dans l'ensemble du secteur UD sont toutefois autorisées, en limites séparatives :
- afin d'assurer l'harmonie des façades, les constructions en adossement à des bâtiments existants de plus grande hauteur dans les limites de hauteur définies à l'article UD10. Des reculs différents pourront être autorisés en cas d'extension des bâtiments existants. Ces dispositions ne sont pas applicables aux nouvelles limites séparatives créées à l'occasion des lotissements et des groupes d'habitation. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE UD8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur (égout) de la plus élevée des deux constructions et jamais inférieure à 5 mètres. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 3 mètres lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales. Il est précisé que les baies de cuisines sont assimilées pour l'application du présent article, à des baies principales. ARTICLE UD9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTION L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 25%de la superficie totale de la parcelle. ARTICLE UD10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 m. Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle des hauteurs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ARTICLE UD11 - ASPECT EXTERIEUR Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle Les aménagements ou les extensions de bâtiments existants devront respecter le caractère du bâtiment initial en ce qui concerne l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte.
Les constructions doivent être réalisées en matériaux dont la teinte se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. a) Façades : Les murs de façades qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre de taille, moellon appareillé, essentage d'ardoises, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, doivent recevoir un parement ou un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint. Les enduits ou peintures doivent être de tonalité claire, s'harmonisant avec le ton de la pierre de Caen. Toute peinture, ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux L'emploi de la couleur blanche sur les murs extérieurs est interdit. Sont interdits • l'emploi à nu, en parement, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Toutefois le béton apparent peut être autorisé s'il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut. • les imitations de matériaux tels que fausse brique, faux pans de bois. b) Couvertures : Les constructions avec comble seront recouvertes en ardoise ou en tuile plate naturelle ou vieillie. Sont admis : • les matériaux d'aspect similaire (ardoise, fibro teinté, etc....) • la tuile mécanique grand moule (22 m2) à pureau plat de tonalité brune. Sont interdits pour les constructions à usage d'habitations • l'ardoise modèle carré posée en diagonale. • la tuile mécanique grand moule modèles à cotes, losanges ou motifs similaires. • les plaques de fibro-ciment ondulé, • les matériaux métalliques non dissimulés (tôle galvanisée). Pour les annexes à l'habitation devront être utilisés les mêmes matériaux de constructions que pour le bâtiment principal.
Quelle que soit l'importance du volume de la construction, les proportions allongées sont conseillées.
a) toitures des constructions à usage d'habitation Les toitures à deux pans symétriques d'une pente de 40° à 60° sont obligatoires. Les toitures en terrasse sont interdites. Les toitures à une seule pente faible sont toutefois admises pour les constructions à usage d'annexe implantées en limite séparative. Les ailes de geai ou "les croupes à la normande" sont interdites. Les débords éventuels de toiture seront limités à 15 cm. Les lucarnes, si elles ne sont pas comprises dans le plan de la toiture, seront droites et implantées dans la partie inférieure du versant et de forme verticale et étroite. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. Des caractéristiques différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.
Elles doivent être constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire-voie. La partie pleine des clôtures ne devra pas excéder 1 mètre en hauteur. Sont interdits : les éléments moulés et préfabriqués en bordure des voies ou visibles de celles-ci.
Les constructions d'annexes telles que les clapiers, poulaillers, abris, etc... réalisés avec des moyens de fortune sont interdites. Les vérandas et serres ne sont pas soumises aux dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à l'esthétique générale. ARTICLE UD12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des voies publiques. ARTICLE UD13 - PLANTATIONS Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 60% de la superficie du terrain seront traités en espace vert planté et comprendront au minimum 2 arbres de haute tige par tranche de 300 m2 de terrain. Les délaissés des aires de stationnement et de voirie doivent être traités en espaces verts. Les espaces boisé classés au plan "à conserver ou à créer" seront protégés et soumis au régime des article L 130.1 et suivants, R 130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. ARTICLE UD14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Le Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) défini à l'article R 123-22 du Code de l'Urbanisme est fixé à 0,20. Pour les lotissements et les groupes d'habitations, le COS applicable à chaque lot devra être fixé par le règlement particulier de manière à ce qu'en moyenne on ne dépasse pas la norme précédente sur l'ensemble considéré. Le C.O.S. ne s'applique pas pour les constructions d'équipements publics ou d'intérêt général. ARTICLE UD15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Le dépassement du C.O.S.:
ZONE UT CARACTERE DE LA ZONE Cette zone urbaine est principalement affectée à l'accueil d'activités touristiques et de loisirs. Seules pourront être autorisées, en plus des installations liées à ces activités, les habitations nécessaires au fonctionnement des activités concernées.
ARTICLE UT1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES.
ARTICLE UT2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
ARTICLE UT3 - ACCES ET VOIRIE. Les accès et voiries devront satisfaire aux conditions énoncées à l'article 2 du titre 1 du présent règlement relatives à la sécurité publique et notamment garantir l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ARTICLE UT4 - RESEAUX. Eau : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. Assainissement: a) Eaux usées : Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome des constructions en conformité avec le règlement sanitaire départemental est autorisé. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public lorsqu'il sera réalisé. b) Eaux pluviales: Lorsque le réseau d'évacuation existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales, dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation. ARTICLE UT5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. Néant ARTICLE UT6 - IMPLANTATION DES CONSTUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES. Un recul de 10 m est exigé par rapport aux axes de voies publiques. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE UT7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE UT8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Néant ARTICLE UT9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS. L'emprise au sol des constructions est fixée à 25 % ARTICLE UT10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 2, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 m. Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle des hauteurs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ARTICLE UT11 - ASPECT EXTERIEUR Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle Les aménagements ou les extensions de bâtiments existants devront respecter le caractère du bâtiment initial en ce qui concerne l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte.
Les constructions doivent être réalisées en matériaux dont la teinte se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. a) Façades : Les murs de façades qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre de taille, moellon appareillé, essentage d'ardoises, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, doivent recevoir un parement ou un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint. Les enduits ou peintures doivent être de tonalité claire, s'harmonisant avec le ton de la pierre de Caen. Toute peinture, ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux. L'emploi de la couleur blanche sur les murs extérieurs est interdit. Sont interdits : • l'emploi à nu, en parement, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Toutefois le béton apparent peut être autorisé s'il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut. • Les imitations de matériaux tels que fausse brique, faux pans de bois.
b) Couvertures : Les constructions avec comble seront recouvertes en ardoise ou en tuile plate naturelle ou vieillie. Sont admis:
Sont interdits :
Pour les annexes à l'habitation devront être utilisés les mêmes matériaux de constructions que pour le bâtiment principal.
Quelle que soit l'importance du volume de la construction, les proportions allongées sont conseillées. a) toitures des constructions à usage d'habitation Les toitures à 2 pans symétriques d'une pente de 40° à 60° sont obligatoires. Les toitures en terrasse sont interdites. Les toitures à une seule pente faible sont toutefois admises pour les constructions à usage d'annexe implantées en limite séparative. Les ailes de geai ou "les croupes à la normande" sont interdites. Les débords éventuels de toiture seront limités à 15 cm. Les lucarnes, si elles ne sont pas comprises dans le plan de la toiture, seront droites et implantées dans la partie inférieure du versant et de forme verticale et étroite. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. Des caractéristiques différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes clans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.
Elles doivent être constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire-voie. La partie pleine des clôtures ne devra pas excéder 1 mètre en hauteur. Sont interdits : les éléments moulés et préfabriqués en bordure des voies ou visibles de celles-ci.
Les constructions d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, etc... réalisés avec des moyens de fortune sont interdites. Les vérandas et serres ne sont pas soumises aux dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à l'esthétique générale. ARTICLE UT12 - STATIONNEMENT Les stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des voies publiques. ARTICLE UT13 - PLANTATIONS Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En cas d'opération d'hébergement de plein air (camping, PRL ... ) 10 % au moins de la superficie du terrain sera plantée en espace commun. Les parcelles devront être séparées par des haies vives composées d'essences régionales. ARTICLE UT14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Les possibilités d'occupations du sol résultent de l'application des articles UT1 à LIT1 3. ARTICLE UT15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT VOCCUPATION DES SOLS NEANT.
TITRE IlI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ZONE 1NA CARACTERE DE LA ZONE Cette zone naturelle non équipée est destinée, compte-tenu de sa situation, à être urbanisée dans l'avenir. Elle doit faire l'objet d'une étude préalable à son urbanisation, afin d'aboutir à un aménagement cohérent et à une bonne insertion dans l'environnement naturel et bâti. Toutefois, cette urbanisation peut être réalisée par anticipation, sous certaines conditions, et sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement d'ensemble de la zone.
ARTICLE 1NA1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES.
a) ces opérations portent sur une superficie au moins égale à 5000 m2 en cas de lotissement ou de groupes d'habitation (sauf si opération terminale dans la zone) à 1000 m2 en cas de détachement de parcelle; b) le pétitionnaire réalise la viabilité interne et contribue aux dépenses d'exécution des équipements publics conformément aux dispositions de l'article R 111-14 du code de l'urbanisme c) ces opérations soient compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone.
ARTICLE 1NA2 - TYPES D’OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS Sont interdits tous les autres types d'occupation ou d'utilisation du sol notamment:
ARTICLE 1NA3 - ACCES ET VOIRIE. Les accès et voiries créés devront satisfaire aux conditions énoncées à l'article 2 du titre 1 du présent règlement en matière de sécurité (article R 111.4. du Code de l’Urbanisme) Quelque soit la taille des opérations, il sera exigé en espace non privatif, la possibilité de raccordement de voirie ultérieure avec les éventuelles opérations mitoyennes. ARTICLE 1NA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Eau : le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent pas être desservies en eau ne sont pas admises. Assainissement: a/ Eaux usées: Le branchement sur le réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome des constructions en conformité avec le règlement sanitaire départemental est autorisé. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public lorsqu'il sera réalisé. b/ Eaux pluviales: Lorsque le réseau d'évacuation existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales, dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales conformément aux avis des services techniques conseillers de la commune. En outre, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation. ARTICLE 1NA5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pour être constructibles, les parcelles nouvelles créées par voie de lotissement ou de division devront avoir une superficie supérieure à 1000 m2. ARTICLE 1NA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES. Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies. Des reculs différents peuvent être autorisés par rapport aux nouvelles voies créées à l'occasion des lotissements et groupes d'habitations ou en cas d'extension des bâtiments existants sous réserve de n'apporter aucune gêne à la sécurité. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE 1NA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. Toute construction doit être édifiée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres. Des reculs différents peuvent être autorisés par rapport aux nouvelles limites séparatives créées à l'occasion des lotissements et groupes d'habitations ou en cas d'extension ou d'aménagement de bâtiments existants sous réserve de n'apporter aucune gêne à la sécurité. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE 1NA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE. Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur à l'égout de la plus élevée des deux constructions, et jamais inférieure à 4 mètres ARTICLE 1NA9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 35 % de la superficie totale de la parcelle. ARTICLE 1NA10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 m. Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle des hauteurs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ARTICLE 1NA11 - ASPECT EXTERIEUR Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle Les aménagements ou les extensions de bâtiments existants devront respecter le caractère du bâtiment initial en ce qui concerne l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte.
Les constructions doivent être réalisées en matériaux dont la teinte se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. a) Façades Les murs de façades qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre de taille, moellon appareillé, essentage d'ardoises, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, doivent recevoir un parement ou un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint. Les enduits ou peintures doivent être de tonalité claire, s'harmonisant avec le ton de la pierre de Caen. Toute peinture, ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux. L'emploi de la couleur blanche sur les murs extérieurs est interdit. Sont interdits : • l'emploi à nu, en parement, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Toutefois le béton apparent peut être autorisé s'il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut. • Les imitations de matériaux tels que fausse brique, faux pans de bois. b) Couvertures Les constructions avec comble seront recouvertes en ardoise ou en tuile plate naturelle ou vieillie. Sont admis :
Sont interdits pour les constructions à usage d'habitations
Pour les annexes à l'habitation devront être utilisés les mêmes matériaux de constructions que pour le bâtiment principal.
Quelle que soit l'importance du volume de la construction, les proportions allongées sont conseillées. a) toitures des constructions à usage d'habitation Les toitures à deux pans symétriques d'une pente de 40° à 60° sont obligatoires. Les toitures en terrasse sont interdites. Les toitures à une seule pente faible sont toutefois admises pour les constructions à usage d'annexe implantées en limite séparative. Les ailes de geai ou "les croupes à la normande" sont interdites, Les débords éventuels de toiture seront limités à 15 cm. Les lucarnes, si elles ne sont pas comprises dans le plan de la toiture, seront droites et implantées dans la partie inférieure du versant et de forme verticale et étroite.
Elles doivent être constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire-voie. La partie pleine des clôtures ne devra pas excéder 1 mètre en hauteur. Sont interdits : les éléments moulés et préfabriqués en bordure des voies ou visibles de celles-ci.
Les constructions d'annexes telles que les clapiers, poulaillers, abris, etc... réalisés avec des moyens de fortune sont interdites. Les vérandas et serres ne sont pas soumises aux dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à l'esthétique générale. ARTICLE 1NA12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des voies publiques. ARTICLE 1 NA13 - PLANTATIONS Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Pour les lotissements et les groupes d'habitations, il doit être aménagé un espace commun d'une superficie minimale obtenue égale à 10 % (non compris la voirie) de celle du terrain. 50 % de la superficie des parcelles seront traités en espaces verts plantés et comprendront au minimum un arbre de haute tige par tranche de 300 m2 de terrain. Les espaces boisés classés au plan à conserver ou à créer seront protégés et soumis au régime des articles R 130.1 à R 130.15 du Code de l’Urbanisme. ARTICLE 1NA14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) défini à l'article R 123.22 du Code de l'Urbanisme est fixé à 0,30. Pour les lotissements et les groupes d'habitations, le COS applicable à chaque lot devra être fixé par le règlement particulier de manière à ce qu'en moyenne on ne dépasse pas la norme précédente sur l'ensemble considéré. Le C.O.S. ne s'applique pas pour les constructions d'équipements publics ou d'intérêt général. ARTICLE 1NA15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.). Néant
ZONE NB
Cette zone naturelle partiellement équipée est destinée à conserver son caractère actuel, essentiellement rural, mais où l'activité agricole n'est pas prédominante. Elle est destinée à recevoir un habitat diffus, sous réserve d'équipements suffisants, et exclusivement sous forme de constructions isolées. ARTICLE NB1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES
ARTICLE NB2 - TYPES D’OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS. Sont interdits tous les autres types d'occupation ou d'utilisation du sol, notamment: • les lotissements et groupes d'habitations; • les installations classées pour la protection de l'environnement, sauf celles mentionnées à l'article NB1 ; • les carrières, les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux mentionnés à l'article NB1 ; • les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés; • l'hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, PRL); • le stationnement de caravanes quelque en soit la durée. ARTICLE NB3 - ACCES ET VOIRIE Les accès et voiries créés devront satisfaire aux conditions énumérées à l'article 2 du titre 1 du présent règlement en matière de sécurité (Article R 111.4. du Code de l'Urbanisme ARTICLE NB4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Eau : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. Assainissement: Eaux usées: Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome des constructions en conformité avec le règlement sanitaire départemental est autorisé. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public lorsqu'il sera réalisé. Eaux pluviales : Lorsque le réseau d'évacuation existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation. ARTICLE NB5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAIN Tout terrain dont la superficie est inférieure à 1 000 m2 est inconstructible, sauf s'il s'agit de l'aménagement ou de l'extension mesurée d'un bâtiment existant, ou d'un équipement public ou d'intérêt général. ARTICLE NB6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES Toute construction nouvelle devra être implantée avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies. Toutefois, le retrait par rapport à l'axe des routes départementales est porté à 15 mètres. Cette dernière limite pourra être abaissée lorsqu'il s'agira d'un bâtiment technique agricole ou d'une annexe d'habitation à intégrer dans un ensemble préexistant. En cas de reconstruction de bâtiment annexe à une habitation existante, l'alignement de l'habitation pourra être reconduit. Des reculs différents peuvent être autorisés si la typologie de l'îlot ou de la rue considérée le justifie sous réserve de n'apporter aucune gêne à la sécurité. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE NB7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres. Sont toutefois autorisées, en limites séparatives - les constructions d'une hauteur totale inférieure à 3 mètres. Cette hauteur peut être portée à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l'égout lorsque le mur implanté en limite séparative est un mur pignon. - afin d'assurer l'harmonie des façades, les constructions en adossement à des bâtiments existants de plus grande hauteur dans les limites de hauteur définies à l'article NB10 Des reculs différents pourront être autorisés en cas d'extension des bâtiments existants. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE NB8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur à l'égout de la plus élevée des deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales. Il est précisé que les baies de cuisines sont assimilées pour l'application du présent article, à des baies principales. ARTICLE NB9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS NEANT ARTICLE NB10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. Le niveau supérieur du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 m. Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle des hauteurs lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. ARTICLE NB11 - ASPECT EXTERIEUR Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle Les aménagements ou les extensions de bâtiments existants devront respecter le caractère du bâtiment initial en ce qui concerne l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte.
Les constructions doivent être réalisées en matériaux dont la teinte se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. a) Façades : Les murs de façades qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre de taille, moellon appareillé, essentage d'ardoises, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, doivent recevoir un parement ou un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint. Les enduits ou peintures doivent être de tonalité claire, s'harmonisant avec le ton de la pierre de Caen. Toute peinture, ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux. L’emploi de la couleur blanche sur les murs extérieurs est interdit. Sont interdits : • l'emploi à nu, en parement, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Toutefois le béton apparent peut être autorisé s'il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut. • Les imitations de matériaux tels que fausse brique, faux pans de bois. b) Couvertures Les constructions avec comble seront recouvertes en ardoise ou en tuile plate naturelle ou vieillie. Sont admis : • les matériaux d'aspect similaire (ardoise, fibro teinté, etc....) • la tuile mécanique grand moule (22 m2) à pureau plat de tonalité brune. Sont interdits pour les constructions à usage d'habitations • l'ardoise modèle carré posée en diagonale. • la tuile mécanique grand moule modèles à cotes, losanges ou motifs similaires.
• les matériaux métalliques non dissimulés (tôle galvanisée). Pour les annexes à l'habitation devront être utilisés les mêmes matériaux de constructions que pour le bâtiment principal.
Quelle que soit l'importance du volume de la construction, les proportions allongées sont conseillées. a) toitures des constructions à usage d'habitation Les toitures à 2 pans symétriques d'une pente de 40° à 60° sont obligatoires. Les toitures en terrasse sont interdites. Les toitures à une seule pente faible sont toutefois admises pour les constructions à usage d'annexe implantées en limite séparative. Les ailes de geai ou "les croupes à la normande" sont interdites. Les débords éventuels de toiture seront limités à 15 cm. Les lucarnes, si elles ne sont pas comprises dans le plan de la toiture, seront droites et implantées dans la partie inférieure du versant et de forme verticale et étroite. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. Des caractéristiques différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.
Elles doivent être constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire-voie. Les clôtures pleines répondant aux mêmes dispositions que les murs de façade (voir " matériaux ") sont autorisées sur une hauteur maximale de 1,80 mètres à la condition qu'elles n'apportent aucune gêne à la visibilité le long des voies publiques. Sont interdits : les éléments moulés et préfabriqués en bordure des voies ou visibles de celles-ci.
Les constructions d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, etc... réalisés avec des moyens de fortune sont interdites. Les vérandas et serres ne sont pas soumises aux dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à l’esthétique générale. ARTICLE NB12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ARTICLE NB13 - PLANTATIONS Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes Les espaces boisés classés au plan " à conserver ou à créer " seront protégés et soumis au régime des articles L 130.1. et suivants du Code de l’Urbanisme. ARTICLE NB14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) défini à l'article R 123.22 du Code de l’Urbanisme est fixé à 0,10 Le COS ne s'applique pas en cas de construction de bâtiment public ou d'intérêt général. ARTICLE NB15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le dépassement du C.O.S. est autorisé : • en cas d'aménagement ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant dans les limites du volume préexistant. Il est assorti du versement de la participation prévue à l'article L 332.1 du Code de l'Urbanisme. • pour la reconstruction à l'identique après sinistre.
ZONE NC CARACTERE DE LA ZONE Les zones NC sont des zones naturelles vouées à la protection de l'activité agricole ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Sont principalement autorisées dans ces zones les constructions, installations ou utilisations du sol liées à cette activité. Néanmoins, les constructions d'annexes, l'extension, l'aménagement et le changement d'affectation de bâtiments existants peuvent être autorisés pour un usage autre qu'agricole. Cette zone peut recevoir exceptionnellement des équipements publics d'intérêt général qui ne sauraient trouver leur place dans les zones d'habitation. Deux sous-secteurs correspondants aux périmètres de protection du forage de LOUVIERES sont institués: • un sous-secteur NCfr périmètre de protection rapproché • un sous-secteur NCfé périmètre de protection éloigné Dans ces zones, l'occupation du sol et les activités doivent respecter les prescriptions édictées par déclaration "Utilité Publique du 24 juin 1988.
ARTICLE NC1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES • les constructions, y compris celles à usage d'habitation, directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles; • les installations classées pour la protection de l'environnement liées et nécessaires à l'exploitation agricole et à l'élevage; • la reconstruction à l'identique après sinistre; Sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole, peuvent également être autorisés : • l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes, ainsi que leurs annexes ; • le changement d'affectation des bâtiments anciens d'architecture traditionnelle dans la stricte limite du volume existant et sous réserve que l'état du bâtiment et son intérêt architectural le justifient; • les équipements publics ou d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation ; • les affouillements et exhaussements de soi liés aux équipements d'infrastructure; • le camping à la ferme ARTICLE NC2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS Sont interdits tous les autres types d'occupation ou d'utilisation du sol, notamment: • les constructions autres que celles mentionnées à l'article NC1 • les lotissements de toute nature et les groupes d'habitation; En secteurs NCfe et NCfr, ces modes d'occupation du sol sont subordonnés au respect des termes de l'arrêté préfectoral du 24 juin 1988 et à la mise en oeuvre des dispositions techniques nécessaires au maintien de la qualité des eaux. • les carrières, affouillements et exhaussements de sol sauf ceux mentionnés à l'article NC1 ; • les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés • l'hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, PRL) • le stationnement de caravane pour une durée supérieure à 3 mois par an consécutifs ou non. ARTICLE NC3 - ACCES ET VOIRIE Les accès et voiries créés devront satisfaire aux conditions énoncées à l'article 2 du titre 1 du présent règlement en matière de sécurité (article R 111.4 du Code de l'Urbanisme). ARTICLE NC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Eau : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. Assainissement : a) Eaux usées: Le branchement sur le réseau d'assainissement s'il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle à usage d'habitation. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome des constructions en conformité avec le règlement sanitaire départemental est autorisé. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables aux réseau public lorsqu'il sera réalisé. b) Eaux pluviales: Lorsque le réseau d'évacuation existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales, dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation. ARTICLE NC5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Il ne sera pas défini de taille minimale pour les terrains recevant une construction nouvelle, autre qu'à usage d'habitation. La superficie minimale des terrains destinés à recevoir une construction à usage d'habitation devra être de 1 000 m2. ARTICLE NC6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES Le recul minimum suivant est exigé par rapport à l'axe aux voies mentionnées ci-dessous: • RD 514 25 m • autres voies ................. 15 m Cette dernière limite pourra être abaissée lorsqu'il s'agira d'un bâtiment technique agricole ou d'une annexe d'habitation à intégrer dans un ensemble préexistant. En cas de reconstruction de bâtiment annexe à une habitation existante, l'alignement de l'habitation pourra être reconduit. Des reculs différents peuvent être autorisés si la typologie de îlot ou de la rue considérée le justifie sous réserve de n'apporter aucune gêne à la sécurité. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE NC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction doit être implantée • soit en limite séparative, • soit avec un recul lequel ne peut être inférieur à 4 m. Des reculs différents pourront être autorisés en cas d'extension des bâtiments existants sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE NC8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être implantées à une distance l'une de l'autre d'au moins 4 mètres. ARTICLE NC9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS N E A N T. ARTICLE NC10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour les constructions à usage autre qu'habitation la hauteur totale est limitée à 12 mètres. Pour les constructions à usage d'habitation Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3 y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 m. Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ARTICLE NC11 - ASPECT EXTERIEUR Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle Les aménagements ou les extensions de bâtiments existants devront respecter le caractère du bâtiment initial en ce qui concerne l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte.
Les constructions doivent être réalisées en matériaux dont la teinte se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. a) Façades : Les murs de façades qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre de taille, moellon appareillé, essentage d'ardoises, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, doivent recevoir un parement ou un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint. Les enduits ou peintures doivent être de tonalité claire, s'harmonisant avec le ton de la pierre de Caen. Toute peinture, ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux. L'emploi de la couleur blanche sur les murs extérieurs est interdit. Sont interdits: • l'emploi à nu, en parement, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Toutefois le béton apparent peut être autorisé s'il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut. • les imitations de matériaux tels que fausse brique, faux pans de bois. b) Couvertures des constructions destinées à l'habitation Les constructions avec comble seront recouvertes en ardoise ou en tuile plate naturelle ou vieillie. Sont admis: • les matériaux d'aspect similaire (ardoise, fibro teinté, etc....) • la tuile mécanique grand moule (22 m2) à pureau plat de tonalité brune. Sont interdits pour les constructions à usage d’habitations : • l'ardoise modèle carré posée en diagonale. • la tuile mécanique grand moule modèles à cotes, losanges ou motifs similaires. • les plaques de fibro-ciment ondulé. • les matériaux métalliques non dissimulés (tôle galvanisée). Pour les annexes à l'habitation devront être utilisés les mêmes matériaux de constructions que pour le bâtiment principal.
Quelle que soit l'importance du volume de la construction, les proportions allongées sont conseillées. a) toitures des constructions à usage d'habitation Les toitures à 2 pans symétriques d'une pente de 40° à 60° sont obligatoires. Les toitures en terrasse sont interdites. Les toitures à une seule pente faible sont toutefois admises pour les constructions à usage d'annexe implantées en limite séparative. Les ailes de geai ou "les croupes à la normande" sont interdites. Les débords éventuels de toiture seront limités à 15 cm. Les lucarnes, si elles ne sont pas comprises dans le plan de la toitures, seront droites et implantées dans la partie inférieure du versant et de forme verticale et étroite. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. Des caractéristiques différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.
Elles doivent être constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire-voie. La partie pleine des clôtures ne devra pas excéder 1 mètre en hauteur. Sont interdits : les poteaux de ciment, les éléments moulés et préfabriqués en bordure des voies ou visibles de celles-ci.
Les constructions d'annexes telles que les clapiers, poulaillers, abris, etc... réalisés avec des moyens de fortune sont interdites. Les vérandas et serres ne sont pas soumises aux dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à l'esthétique générale. ARTICLE NC12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ARTICLE NC13 - PLANTATIONS Les plantations existantes, seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces boisés classés au plan à créer ou à conserver sont protégés et soumis au régime des articles R 130.1 à R 130.15 du Code de l'Urbanisme. ARTICLE NC14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles NC1 à NC13. ARTICLE NC15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Sans objet.
ZONE ND CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone naturelle de maintien en l'état des lieux. Elles comprend les terrains qui doivent faire l'objet d'une protection particulière en raison de la qualité du paysage. En principe toute constructions y est interdite. Peuvent y être exceptionnellement autorisés les bâtiments destinés à accueillir des équipements publics ou d'intérêt général, sauf en secteurs NDn et NDa. Figurent au plan de zonage:
ARTICLE ND1 - TYPES D’OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISEES En secteur ND
En secteur NDa
En secteur NDn Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux.
ARTICLE ND2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS Sont interdits tous les autres types d'occupation ou d'utilisation du sol, notamment: • les lotissements et groupes d'habitations • les carrières, affouillements et exhaussements de sol sauf ceux mentionnés à l'article ND1 ; • les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés; • l'hébergement léger de loisirs (camping, caravane, PRL); • le stationnement de caravanes quelque en soit la durée. ARTICLE ND3 - ACCES ET VOIRIE Les accès et voirie créés devront satisfaire aux conditions énoncées à l'article 2 du titre 1 du présent règlement en matière de sécurité (article R 111.4 du Code de l'Urbanisme). ARTICLE ND4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Eau : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. Assainissement: a/ Eaux usées: Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome des constructions en conformité avec le règlement sanitaire départemental est autorisé. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public lorsqu'il sera réalisé. b/ Eaux pluviales: Lorsque le réseau d'évacuation existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation. ARTTICLE ND5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS N E A N T. ARTICLE ND6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES Le recul minimum exigé par rapport à l'axe de voies publiques est fixée à: • RD 514 25 mètres • autres voies 15 mètres Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants sous réserve de n'apporter aucune gêne à la sécurité. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE ND7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction doit s'implanter à une distance au moins égale à 4 m de la limite séparative. Des reculs différents peuvent être autorisés dans le cas d'aménagement de bâtiment existant. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE ND8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Deux constructions doivent être implantées: soit en contiguïté, soit à une distance au moins égale à 2 mètres. ARTICLE ND9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS N E A N T. ARTICLE ND10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS En secteur NDa la hauteur des bâtiments techniques agricoles ne devront pas excéder 12 mètres. ARTICLE ND 11 -ASPECT EXTERIEUR L'aspect extérieur des bâtiments et clôtures devra être reconnu en parfaite harmonie avec l'environnement naturel et bâti. Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte par leur aspect extérieur au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région du Bessin est interdite. Tout pastiche d'architecture traditionnelle est interdit. ARTICLE ND12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ARTICLE ND13 - PLANTATIONS Les plantations supprimées seront remplacées par des plantations équivalentes Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger, et sont soumis au régime des articles L 130,1 et suivants, R 130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. ARTICLE ND14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols. ARTICLE ND15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet.
|