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DEPARTEMENT DU CALVADOS

 

VIERVILLE SUR MER

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

2 REGLEMENT

 

 

MODIFICATION n°2

Approbation

POS initial, Approuvé le 27 septembre 1979

1ère MODIFICATION, Approuvée le 29 août 1986

1ère REVISION, Approuvée le 24 avril 1995

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2001

Bureau d'Etudes POSMYOUCK - Urbaniste S.F.U. - D.E.S.S. Aménagement
Les portes de Douvres - 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE - Tél : 02.31.37.72.22 - Fax: 02.31.37.71.64.

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TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-21 du Code de l'Urbanisme.

Les principaux articles du Code de l'Urbanisme cités dans ce règlement sont reproduits en annexe documentaire.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Commune de VIERVILLESUR-MER.

ARTICLE 2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

RAPPELS :

* L'édification des clôtures est soumise à autorisation;

* Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme;

* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme ;

* Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et pour les haies classées figurant au plan;

* Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. Par contre,     les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au     plan.

 

___________________

 

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception de celles des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables.

R 111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

R 111-3-2

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R 111-4

Le permis de construire peut être refusé sur les terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors de voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

R 111-14-2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R 111-15

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b de l'article R 122-22.

R 111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont également applicables nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions de l'article R 315-28, 3ème alinéa qui précise que :

" Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R 111-1, lorsque, notamment par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ".

Restent également applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du Plan d'Occupation des Sols :

• Les articles L 111-9 et L 421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique;

• L'article L 111-10 relatif aux périmètres de travaux publics.

Les prescriptions prisent au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique (la liste de ces servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan d'Occupation des Sols) constituent également des normes supérieures auxquelles sont subordonnées les dispositions du Plan d'Occupation des Sols.

Sont et demeurent applicables au territoire communal:

• Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant:

• Les espaces naturels sensibles,

• Le droit de préemption urbain,

• Les zones d'aménagement différé.

• La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et notamment l'article 14 concernant les découvertes fortuites:

    • Article 14

" Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la Préhistoire, l'Histoire, l'Art, l'Archéologie et la Numismatique, doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale Affaires Culturelles de Basse Normandie (Service Regional de L'Archéologie, 13 bis rue Saint-Ouen, 14 052 CAEN CedexO4), soit par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l'examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. "

Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322.2 du Nouveau Code Pénal.

    • Article 15

Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues aux chapitres 1er et II du présent décret.

A titre provisoire, le ministre des affaires culturelles peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.

Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.

ARTICLE 3 DIVISION DU TERRAIN EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) est divisé en zones urbaines (zones équipées ou en cours d'équipement) et en zones naturelles (zones peu ou non équipées).

LES ZONES URBAINES sont désignées par l'indice de référence U (zone UC, UD, …)

LES ZONES NATURELLES sont désignées par l'indice de référence N (Zones 1NA, NB, NC, ND, ... )

Le plan indique par ailleurs:

LES TERRAINS CLASSES COMME ESPACES BOISES à conserver, à protéger, ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions des articles R 130-1 à R 130-15 du Code de l'Urbanisme.

LES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 123-1, 6e et 8e, L 123-9, R 123-18 II, 2° et 3°, R123-22,2°, R 123-24, 1er et R123-32 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES

1) Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures, dans le seul cas où ces adaptations seraient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, ces adaptations qui sont autorisées par l'autorité compétente pour statuer.

2) Lorsqu'un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

 

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