ZONE NB
Cette zone naturelle partiellement équipée est destinée à conserver son caractère actuel, essentiellement rural, mais où l'activité agricole n'est pas prédominante. Elle est destinée à recevoir un habitat diffus, sous réserve d'équipements suffisants, et exclusivement sous forme de constructions isolées. ARTICLE NB1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES
ARTICLE NB2 - TYPES D’OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS. Sont interdits tous les autres types d'occupation ou d'utilisation du sol, notamment: • les lotissements et groupes d'habitations; • les installations classées pour la protection de l'environnement, sauf celles mentionnées à l'article NB1 ; • les carrières, les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux mentionnés à l'article NB1 ; • les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés; • l'hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, PRL); • le stationnement de caravanes quelque en soit la durée. ARTICLE NB3 - ACCES ET VOIRIE Les accès et voiries créés devront satisfaire aux conditions énumérées à l'article 2 du titre 1 du présent règlement en matière de sécurité (Article R 111.4. du Code de l'Urbanisme ARTICLE NB4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Eau : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. Assainissement: Eaux usées: Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome des constructions en conformité avec le règlement sanitaire départemental est autorisé. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public lorsqu'il sera réalisé. Eaux pluviales : Lorsque le réseau d'évacuation existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation. ARTICLE NB5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAIN Tout terrain dont la superficie est inférieure à 1 000 m2 est inconstructible, sauf s'il s'agit de l'aménagement ou de l'extension mesurée d'un bâtiment existant, ou d'un équipement public ou d'intérêt général. ARTICLE NB6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES Toute construction nouvelle devra être implantée avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies. Toutefois, le retrait par rapport à l'axe des routes départementales est porté à 15 mètres. Cette dernière limite pourra être abaissée lorsqu'il s'agira d'un bâtiment technique agricole ou d'une annexe d'habitation à intégrer dans un ensemble préexistant. En cas de reconstruction de bâtiment annexe à une habitation existante, l'alignement de l'habitation pourra être reconduit. Des reculs différents peuvent être autorisés si la typologie de l'îlot ou de la rue considérée le justifie sous réserve de n'apporter aucune gêne à la sécurité. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE NB7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres. Sont toutefois autorisées, en limites séparatives - les constructions d'une hauteur totale inférieure à 3 mètres. Cette hauteur peut être portée à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l'égout lorsque le mur implanté en limite séparative est un mur pignon. - afin d'assurer l'harmonie des façades, les constructions en adossement à des bâtiments existants de plus grande hauteur dans les limites de hauteur définies à l'article NB10 Des reculs différents pourront être autorisés en cas d'extension des bâtiments existants. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE NB8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur à l'égout de la plus élevée des deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales. Il est précisé que les baies de cuisines sont assimilées pour l'application du présent article, à des baies principales. ARTICLE NB9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS NEANT ARTICLE NB10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. Le niveau supérieur du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 m. Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle des hauteurs lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. ARTICLE NB11 - ASPECT EXTERIEUR Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle Les aménagements ou les extensions de bâtiments existants devront respecter le caractère du bâtiment initial en ce qui concerne l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte.
Les constructions doivent être réalisées en matériaux dont la teinte se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. a) Façades : Les murs de façades qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre de taille, moellon appareillé, essentage d'ardoises, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, doivent recevoir un parement ou un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint. Les enduits ou peintures doivent être de tonalité claire, s'harmonisant avec le ton de la pierre de Caen. Toute peinture, ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux. L’emploi de la couleur blanche sur les murs extérieurs est interdit. Sont interdits : • l'emploi à nu, en parement, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Toutefois le béton apparent peut être autorisé s'il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut. • Les imitations de matériaux tels que fausse brique, faux pans de bois. b) Couvertures Les constructions avec comble seront recouvertes en ardoise ou en tuile plate naturelle ou vieillie. Sont admis : • les matériaux d'aspect similaire (ardoise, fibro teinté, etc....) • la tuile mécanique grand moule (22 m2) à pureau plat de tonalité brune. Sont interdits pour les constructions à usage d'habitations • l'ardoise modèle carré posée en diagonale. • la tuile mécanique grand moule modèles à cotes, losanges ou motifs similaires.
• les matériaux métalliques non dissimulés (tôle galvanisée). Pour les annexes à l'habitation devront être utilisés les mêmes matériaux de constructions que pour le bâtiment principal.
Quelle que soit l'importance du volume de la construction, les proportions allongées sont conseillées. a) toitures des constructions à usage d'habitation Les toitures à 2 pans symétriques d'une pente de 40° à 60° sont obligatoires. Les toitures en terrasse sont interdites. Les toitures à une seule pente faible sont toutefois admises pour les constructions à usage d'annexe implantées en limite séparative. Les ailes de geai ou "les croupes à la normande" sont interdites. Les débords éventuels de toiture seront limités à 15 cm. Les lucarnes, si elles ne sont pas comprises dans le plan de la toiture, seront droites et implantées dans la partie inférieure du versant et de forme verticale et étroite. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. Des caractéristiques différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.
Elles doivent être constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire-voie. Les clôtures pleines répondant aux mêmes dispositions que les murs de façade (voir " matériaux ") sont autorisées sur une hauteur maximale de 1,80 mètres à la condition qu'elles n'apportent aucune gêne à la visibilité le long des voies publiques. Sont interdits : les éléments moulés et préfabriqués en bordure des voies ou visibles de celles-ci.
Les constructions d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, etc... réalisés avec des moyens de fortune sont interdites. Les vérandas et serres ne sont pas soumises aux dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à l’esthétique générale. ARTICLE NB12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ARTICLE NB13 - PLANTATIONS Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes Les espaces boisés classés au plan " à conserver ou à créer " seront protégés et soumis au régime des articles L 130.1. et suivants du Code de l’Urbanisme. ARTICLE NB14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) défini à l'article R 123.22 du Code de l’Urbanisme est fixé à 0,10 Le COS ne s'applique pas en cas de construction de bâtiment public ou d'intérêt général. ARTICLE NB15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le dépassement du C.O.S. est autorisé : • en cas d'aménagement ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant dans les limites du volume préexistant. Il est assorti du versement de la participation prévue à l'article L 332.1 du Code de l'Urbanisme. • pour la reconstruction à l'identique après sinistre. |