Le
grand site classé d'Omaha Beach
Les conséquences du classement
Qu’est-ce qu’un classement ? Il
apporte un label national à un paysage dont la conservation apparaît
d’intérêt général (L 341.1 du code de l'environnement). Quelles sont les conséquences
d’un classement ? A
titre d'exemple, sont autorisés normalement: ·
l'amélioration et l'entretien
des bâtiments existants, sous réserve du respect des règlements en vigueur en
matière d’urbanisme et de construction, ·
l'exploitation agricole
dans les parcelles et zones réservées à cet usage ; et le pacage des animaux, ·
les clôtures herbagères
(du type poteaux bois + fil de fer ou grillage à moutons).
Un
classement au titre des sites affecte le droit des sols, mais n'a aucune incidence
sur les réglementations régissant des activités comme par exemple la fréquentation,
la chasse, la pêche. b ‑ Pour garantir le maintien de la qualité
des lieux : certains travaux sont soumis à une autorisation spéciale Le
classement d'un site a pour objet le maintien de la qualité des lieux (article
L 341.10 du code de l'environnement). Il s'apparente en cela à une zone ND d'un
plan d'occupation des sols. Cependant, il n'apporte pas comme ce dernier un règlement
préétabli, il soumet à autorisation spéciale tous travaux susceptibles de modifier
l'aspect des lieux. Ces
travaux doivent recevoir l'accord du Ministre compétent après avis de la Commission
des Sites ou du Préfet (travaux soumis à déclaration au titre des articles R 421
‑1 (excepté alinéa 2), R 422‑1 2 ème alinéa et R 422‑2 du Code
de l'Urbanisme ainsi que la construction de clôtures).
Par
exemple sont soumis à l'accord du Ministre •
la construction ou modification d'un bâtiment, •
la démolition d'immeuble, •
l'ouverture d'une carrière, •
les affouillements ou exhaussements du soi, •
l'arasement de haies, abattage important d'arbres, •
la construction ou transformation de lignes électriques importantes (plus de 63
kV et plus de 1 km), •
la construction de routes ou de chemins nouveaux.
et
doivent recevoir l'accord du Préfet: •
les travaux de ravalement d'un immeuble, •
la construction d'une clôture, •
la construction des lignes électriques de moins de 63 W et de moins de 1 km de
longueur, •
les châssis et serres inférieurs à quatre mètres de hauteur et 2 000 m2, •
les abris de jardin à proximité d'une habitation. Les
critères d'appréciation d'un projet peuvent se définir de la manière suivante: •
être utile à l'économie locale, à la sécurité, etc. •
ne pas pouvoir être implanté en dehors du site, •
intégrer toutes les précautions pour garantir la meilleure intégration au site
et le minimum d’effets négatifs sur le milieu environnant, •
et bien entendu, être compatible avec les règlements d'urbanisme en vigueur. c ‑ Sont Interdits de fait ·
la pratique du camping
(art. 2 ‑ Décret du 9 Février 1968), en dehors des terrains autorisés ·
le stationnement des
caravanes même pour moins de trois mois, de mobil‑home, et l'aménagement
de terrains pour recevoir ce type d'hébergement (art. R 443‑9 du Code de
l'Urbanisme). Toute dérogation à cette interdiction ne peut être accordée que
par le Ministre compétent après avis de la Commission des Sites. ·
l'affichage et la publicité
(article 4 ‑ Loi du 29 Décembre 1979) La
vente d'un bien est libre. Le vendeur (ou son notaire) sont tenus de faire connaître
à l'acheteur que le bien est dans un site classé. La
décision d'exproprier une parcelle de terrain pour cause d'utilité publique ne
peut être prise sans que le Ministre chargé des sites n'ait présenté ses observations
(article L 341.14 du code de l’environnement). Aucune servitude ne peut être établie par convention
sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément du Ministre chargé des
sites (article 13 de la loi du 2 Mai 1930 ‑ 3ème alinéa). EXTRAITS DE LA LOI CONCERNANT LES SITES
TITRE IV SITES
CHAPITRE 1ER SITES INSCRITS ET CLASSÉS
SECTION 1
INVENTAIRE ET CLASSEMENT
Modifié par la loi N°2002-92 du 22 janvier 2002 , art.24X
(JORFdu 23 janvier 2OO2). Il
est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites
dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La
commission départementale des sites, perspectives et paysages prend I’initiative
des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription
qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune
intéressée et avoir obtenu son avis. L'inscription
sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse,
par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription
est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne
peut être substituée à la notification que dans les cas où celle‑ci est
rendue Impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument
naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l’identité ou
le domicile du propriétaire. L'inscription
entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation
pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation
courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne
les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de
leur intention. Art.
L. 341‑2
Les
monuments, naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission
départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions
établies par la présente section. La
commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l’initiative
des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de
classement qui lui sont soumises. Lorsque
la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement
d'une demande de classement, celle‑ci est renvoyée à la commission départementale
aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas
d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un
délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le
ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle
comporte. Art.
L. 341‑3
Lorsqu'un
monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres
que celles énumérées aux articles L. 341‑4 et L. 341‑5 ait
l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs
observations selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 341‑4
Le
monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat
est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre
dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi
qu'avec le ministre chargé du domaine. Il
en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau
susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique. Dans
le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Art.
L. 341‑5
Le
monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département
ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté
du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. Dans
le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure
des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat. Art.
L. 341‑6
Le
monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées
aux articles L,_341‑4 et L._341‑5 est classé par arrêté
du ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale des sites,
perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine
les conditions du classement. A
défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis
de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut
donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification
à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel
et certain. La
demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la
mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des
lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Si
le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions
ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai
de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger
le décret dé classement. Le
classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique
permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres
intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration
duquel Il peut être passé outre. En
cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par
arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par
décret en Conseil d'Etat. Art.
L. 341‑7
A
compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire
d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement,
aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect
pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de
l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Lorsque
l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement
faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des
lieux.
Art.
L. 341‑8
Tout
arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration
chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Cette
publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite
dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant
la publicité foncière. Art.
L. 341‑9
Les
effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques
mains qu'il passe. Quiconque
aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur
l'existence de ce classement. Toute
aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours
de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie. Art. L. 341L‑10 Les
monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés
dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. Art.
L. 341‑11
Sur
le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation
d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques
d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux
torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles
ou de réseaux téléphoniques nouveaux. Lorsque
des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent
l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont
jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre
exceptionnel à cette Interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie
ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. Art.
L. 341‑12
A
compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire
d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation,
tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel
ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique
n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité
publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par
arrêté du ministre chargé des sites. Art.
L. 341‑13
Le
déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé,
après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil
d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques
de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. Le
décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y
a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341‑6 Art.
L. 341‑14
Aucun
monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris
dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après
que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations. Nul
ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé,
de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux. Aucune
servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site
classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites. Art.
L. 341‑15
La
liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant
du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature
des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente. SECTION 2 ORGANISMES
Art. L. 341‑IL6
Modifié par la loi N° 2003‑591 du 2 juillet 2003,
art. 31 III 12° (JORF du 3 juillet 2003).
Une
commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département. Cette
commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de
représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées
en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature. En
Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages
sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421‑4
du code général des collectivités territoriales. Art.
L. 341‑17
Une
commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du
ministre chargé des sites. Cette
commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants
des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées,
de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie
et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites. Art.
L. 341‑18
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre,
notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement
des commissions prévues aux articles L. 341‑16 et L. 341‑17
.
SECTION 3 DISPOSITIONS PÉNALES
Art. L. 341‑19
Modifié par la loi n° 2003‑59.1 du 2juillet 2OO3,
art. 31 III 10° (JORFdu 3 juillet 2OO3). I.
‑ Est puni d'une amende de 9 000 euros : 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel
ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues
à l'article L. 341‑l‑, alinéa 4 ; 2°
Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à
l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration
dans les conditions prévues à l'article L. 341‑9 ;
30
Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans
l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341‑14
. II.
‑ Est puni des peines prévues à l'article L. 480‑4 du code de l'urbanisme
1°
Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance
de classement en violation des dispositions de l'article L. 341‑7 2°
Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel
ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341‑10 ; 3°
Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création
d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai
1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l'article
72 de la loi nO 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. III.
‑ Les dispositions des articles L. 480‑1, L. 480‑2, L. 480‑3
et L. 480‑5 à L. 480‑9 du code de l'urbanisme sont applicables aux
infractions à l'alinéa 4 de J'article L. 341‑1 du présent code et
aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes
: 1°
Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents
commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires
et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière
forestière, de chasse et de pêche ; 2°
Pour l'application de l'article L. 480‑5 du code de l'urbanisme, le tribunal
statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées
par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état
antérieur 3°
Le droit de visite prévu à l'article L. 460‑1 du code de l'urbanisme est
ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480‑12
du même code est applicable. Art.
L. 341‑20
Le
fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou
classé est puni des peines prévues à l'article 322‑2 du code pénal, sans
préjudice de tous dommages‑intérêts. Art.
L. 341‑21
Les
agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341‑19
et L. 341‑2 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction
ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Les
frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par
le prévenu. Le
jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction
ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Art.
L. 341‑22
Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux
sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions
de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels
de caractère artistique.
CHAPITRE II AUTRES SITES PROTÉGÉS
Art. L. 342‑1
Lorsqu'un
intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine
minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l'altération des
sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de
la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l'histoire de
la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'accès et
le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant,
interdits par l'autorité administrative. Les
dispositions du chapitre V du titre 1er du livre IV du présent code sont applicables.
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