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Le grand site classé d'Omaha Beach



Le 22 novembre 1946, le site d'Omaha Beach est devenu un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistiques, historiques, scientifiques, légendaires ou pittoresques. ce site porte sur une partie des 3 communes de Vierville sur mer, St-Laurent sur mer et Colleville sur Mer.
Ce périmètre a été redéfini pour y intégrer les espaces historiques du Débarquement. Son emprise a été classée au titre de la même loi de 1930 (article L341-2 du Code de l'Environnement) "Grand site cd'Omaha Beach"

le "Grand Site d'Omaha Beach"
(territoire de Vierville-sur-Mer)

Les conséquences du classement
Les travaux normaux d'entretien et d'exploitation qui n'entraînent pas d'altération du site peuvent être
autorisés sans formalités spécifiques. Pour garantir le maintien de la qualité des lieux les travaux
susceptibles de modifier l'aspect des lieux sont soumis à autorisation spéciale. Ces travaux doivent
recevoir l'accord du Ministre compétent après avis de la Commission des Sites ou du Préfet (ex. :
construction ou modification d'un bâtiment, affouillements et exhaussements de sols, arasement de haies
ou abattage d'arbres important, etc.).
Sont interdits de fait :
- la pratique du camping en dehors des terrains autorisés,
- le stationnement des caravanes même pour moins de trois mois, de mobil-homes et
l'aménagement de terrains pour recevoir ce type d'hébergement. Toute dérogation à cette
interdiction ne peut être accordée que par le ministre compétent après avis de la commission des
sites,
- l'affichage et la publicité.

Qu'est ce qu'un site classé ?


 

Qu’est-ce qu’un classement ?

Le classement d'un site au titre de la loi du 2 Mai 1930, aujourd'hui codifiée aux articles L 341 ‑1 et suivants du code de l'environnement, constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité d'un lieu. Il offre les moyens les plus d'efficaces d'assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, qu'elles soient pittoresque, historique, scientifique ou légendaire.

Il apporte un label national à un paysage dont la conservation apparaît d’intérêt général (L 341.1 du code de l'environnement).

Quelles sont les conséquences d’un classement ?

a ‑ Les travaux normaux d'entretien et d’exploitation qui n'entraînent pas d'altération du site peuvent être autorisés sans formalités spécifiques (circulaire du 19 novembre 1969).

 

A titre d'exemple, sont autorisés normalement:

·         l'amélioration et l'entretien des bâtiments existants, sous réserve du respect des règlements en vigueur en matière d’urbanisme et de construction,

·         l'exploitation agricole dans les parcelles et zones réservées à cet usage ; et le pacage des animaux,

·         les clôtures herbagères (du type poteaux bois + fil de fer ou grillage à moutons).

 

Un classement au titre des sites affecte le droit des sols, mais n'a aucune incidence sur les réglementations régissant des activités comme par exemple la fréquentation, la chasse, la pêche.

b ‑ Pour garantir le maintien de la qualité des lieux : certains travaux sont soumis à une autorisation spéciale

Le classement d'un site a pour objet le maintien de la qualité des lieux (article L 341.10 du code de l'environnement). Il s'apparente en cela à une zone ND d'un plan d'occupation des sols. Cependant, il n'apporte pas comme ce dernier un règlement préétabli, il soumet à autorisation spéciale tous travaux susceptibles de modifier l'aspect des lieux.

Ces travaux doivent recevoir l'accord du Ministre compétent après avis de la Commission des Sites ou du Préfet (travaux soumis à déclaration au titre des articles R 421 ‑1 (excepté alinéa 2), R 422‑1 2 ème alinéa et R 422‑2 du Code de l'Urbanisme ainsi que la construction de clôtures).

 

Par exemple sont soumis à l'accord du Ministre

• la construction ou modification d'un bâtiment,

• la démolition d'immeuble,

• l'ouverture d'une carrière,

• les affouillements ou exhaussements du soi,

• l'arasement de haies, abattage important d'arbres,

• la construction ou transformation de lignes électriques importantes (plus de 63 kV et plus de 1 km),

• la construction de routes ou de chemins nouveaux.

 

et doivent recevoir l'accord du Préfet:

• les travaux de ravalement d'un immeuble,

• la construction d'une clôture,

• la construction des lignes électriques de moins de 63 W et de moins de 1 km de longueur,

• les châssis et serres inférieurs à quatre mètres de hauteur et 2 000 m2,

• les abris de jardin à proximité d'une habitation.

Les critères d'appréciation d'un projet peuvent se définir de la manière suivante:

• être utile à l'économie locale, à la sécurité, etc.

• ne pas pouvoir être implanté en dehors du site,

• intégrer toutes les précautions pour garantir la meilleure intégration au site et le minimum d’effets négatifs sur le milieu environnant,

• et bien entendu, être compatible avec les règlements d'urbanisme en vigueur.

 

 

c ‑ Sont Interdits de fait

·         la pratique du camping (art. 2 ‑ Décret du 9 Février 1968), en dehors des terrains autorisés

·         le stationnement des caravanes même pour moins de trois mois, de mobil‑home, et l'aménagement de terrains pour recevoir ce type d'hébergement (art. R 443‑9 du Code de l'Urbanisme). Toute dérogation à cette interdiction ne peut être accordée que par le Ministre compétent après avis de la Commission des Sites.

·         l'affichage et la publicité (article 4 ‑ Loi du 29 Décembre 1979)
Aucune dérogation n'est possible.

 

 

La vente d'un bien est libre. Le vendeur (ou son notaire) sont tenus de faire connaître à l'acheteur que le bien est dans un site classé.

 

La décision d'exproprier une parcelle de terrain pour cause d'utilité publique ne peut être prise sans que le Ministre chargé des sites n'ait présenté ses observations (article L 341.14 du code de l’environnement).

 

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément du Ministre chargé des sites (article 13 de la loi du 2 Mai 1930 ‑ 3ème alinéa).


 

 

EXTRAITS  DE LA LOI CONCERNANT LES SITES

 

 

TITRE IV SITES

 

 

CHAPITRE 1ER SITES INSCRITS ET CLASSÉS

 

 

SECTION  1  INVENTAIRE ET CLASSEMENT

 

 

 

Modifié par la loi N°2002-92 du 22 janvier 2002 , art.24X (JORFdu 23 janvier 2OO2).

 

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

 

La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend I’initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.

 

L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle‑ci est rendue Impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l’identité ou le domicile du propriétaire.

 

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.

 

Art. L. 341‑2

 

Les monuments, naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.

 

La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l’initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.

 

Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle‑ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.

 

Art. L. 341‑3

 

Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles L. 341‑4 et L. 341‑5 ait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Art. L. 341‑4

 

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.

 

Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.

 

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

 

Art. L. 341‑5

 

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.

 

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.

 

Art. L. 341‑6

 

Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L,_341‑4 et L._341‑5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.

 

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.

 

La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

 

Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret dé classement.

 

Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel Il peut être passé outre.

 

En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

 

Art. L. 341‑7

 

A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.

 

Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.

 

 

Art. L. 341‑8

 

Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.

 

Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

 

Art. L. 341‑9

 

Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.

 

Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.

 

Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie.

 

Art. L. 341L‑10

 

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

 

Art. L. 341‑11

 

Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.

 

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette Interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.

 

Art. L. 341‑12

 

A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites.

 

Art. L. 341‑13

 

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.

 

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341‑6

 

Art. L. 341‑14

 

Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.

 

 

Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.

 

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.

 

Art. L. 341‑15

 

La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.

 

SECTION 2 ORGANISMES

 

Art. L. 341‑IL6

 

Modifié par la loi N° 2003‑591 du 2 juillet 2003, art. 31 III 12° (JORF du 3 juillet 2003).

 

Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département.

 

Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.

 

En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales.

 

Art. L. 341‑17

 

Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.

 

Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.

 

Art. L. 341‑18

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 341‑16 et L. 341‑17 .

 

 

SECTION 3 DISPOSITIONS PÉNALES

 

Art. L. 341‑19

 

Modifié par la loi n° 2003‑59.1 du 2juillet 2OO3, art. 31 III 10°  (JORFdu 3 juillet 2OO3).

 

I. ‑ Est puni d'une amende de 9 000 euros :

 

Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341‑l‑, alinéa 4 ;

 

2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341‑9 ;

 

30 Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341‑14 .

 

II. ‑ Est puni des peines prévues à l'article L. 480‑4 du code de l'urbanisme

 

1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341‑7

 

2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341‑10 ;

 

3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l'article 72 de la loi nO 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

 

III. ‑ Les dispositions des articles L. 480‑1, L. 480‑2, L. 480‑3 et L. 480‑5 à L. 480‑9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de J'article L. 341‑1 du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes :

 

1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;

 

2° Pour l'application de l'article L. 480‑5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur

 

3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460‑1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480‑12 du même code est applicable.

 

Art. L. 341‑20

 

Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des peines prévues à l'article 322‑2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages‑intérêts.

 

Art. L. 341‑21

 

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341‑19 et L. 341‑2 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

 

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

 

Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

 

Art. L. 341‑22

 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique.

 

 

CHAPITRE II AUTRES SITES PROTÉGÉS

 

Art. L. 342‑1

 

Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l'autorité administrative.

 

Les dispositions du chapitre V du titre 1er du livre IV du présent code sont applicables.

 

 

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