Sommaire du réglement:

Titre 1 Dispositions Générales

Titre 2 Dispositions applicables aux zones urbaines

ZONE UC
ZONE UD
ZONE UT

Titre 3 Dispositions applicables aux zones naturelles

ZONE 1NA
ZONE NB
ZONE NC
ZONE ND

 

TITRE Il

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

 

ZONE UC

CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone urbaine équipée est principalement affectée à l'habitation sous forme de constructions individuelles ou de petits ensembles de faible densité.

Les activités qui sont le complément naturel de l'habitat, n'en sont pas exclues. Toutefois la part dominante de l'habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle.

 

 

ARTICLE UC1 - TYPES D’OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL

AUTORISES

    • les constructions ou installations de quelques destinations que ce soient, sous réserve des interdictions mentionnées à l'article UC2;
    • les lotissements à usage principal d'habitation;
    • les installations classées pour la protection de l'environnement qui, par leur destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci;
    • les équipements publics ou d'intérêt général ;
    • les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements d'infrastructure et aux équipements publics ou d'intérêt général.

ARTICLE UC2 - TYPES D’OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

    • les constructions à usage industriel, d'entrepôts commerciaux ou agricole;
    • les lotissements à usage d'activités
    • les installations classées pour la protection de l'environnement sauf celles mentionnées à l'article UC1 ;
    • les carrières, affouillements et exhaussements de sols sauf ceux liés aux équipements d'infrastructure ;
    • les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés ;
    • l'hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, PRL)
    • le stationnement des caravanes d'une durée supérieure à 3 mois par an consécutifs ou non.

ARTICLE UC3 - ACCES ET VOIRIE.

Les accès et voiries créés devront satisfaire aux conditions énoncées à l'article 2 du titre 1 du présent règlement en matière de sécurité (article R 111.4 du Code de l'Urbanisme).

Quelle que soit la taille du lotissement ou du groupe d'habitation, il sera exigé, en espace non privatif, la possibilité de raccordement de voirie ultérieure avec les éventuelles opérations mitoyennes.

ARTICLE UC4 - RESEAUX.

Eau :

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises.

Assainissement:

Eaux usées:

Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle.

En l'absence de réseau, l'assainissement autonome des constructions en conformité avec le règlement sanitaire départemental est autorisé. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public lorsqu'il sera réalisé.

Eaux pluviales :

Lorsque le réseau d'évacuation existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation.

ARTICLE UC5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible, les parcelles nouvelles créées par voie de lotissement ou de division ne doivent pas avoir une superficie inférieure à :

- 500 m2 lorsqu'elles sont desservies par un réseau collectif d'assainissement

- 1000 m2 lorsqu'elles ne peuvent être desservies par un réseau collectif d'assainissement.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou d'intérêt général.

ARTICLE UC6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Toute construction nouvelle devra être implantée avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies.

En cas d'alignement de fait de l'îlot ou de la rue considérée, l'implantation des constructions à l'alignement existant ou défini par un plan d'alignement est autorisée.

Des reculs différents pourront être autorisés par rapport aux nouvelles voies créées à l'occasion des lotissements et groupes d'habitations ou en cas d'extension des bâtiments existants à condition de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul.

ARTICLE UC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Ce minimum est ramené à 2 mètres dans le cas de parcelles anciennes inférieures à 500 m2.

Sont toutefois autorisées en limite séparatives :

    • les constructions d'une hauteur totale inférieure à 3 mètres. cette hauteur peut être portée à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l'égout lorsque le mur implanté en limite séparative est un mur pignon.

- afin d'assurer l'harmonie des façades, les constructions en adossement à des bâtiments existants de plus grande hauteur dans les limites de hauteur définies à l'article UC10.

Des reculs différents pourront être autorisés en cas d'extension des bâtiments existants.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux nouvelles limites séparatives créées à l'occasion des lotissements et des groupes d'habitation.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul.

ARTICLE UC8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur (égout) de la plus élevée des deux constructions, et jamais inférieure à 4 mètres. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 mètres lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales. Il est précisé que les baies de cuisines sont assimilées pour l'application du présent article, à des baies principales.

ARTICLE UC9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 35%de la superficie totale de la parcelle.

ARTICLE UC10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols.

Le niveau supérieur du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 m.

Les équipements d'infrastructures sont exemptés de la règle des hauteurs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

ARTICLE UC11 - ASPECT EXTERIEUR

Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle

Les aménagements ou les extensions de bâtiments existants devront respecter le caractère du bâtiment initial en ce qui concerne l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte.

    • MATERIAUX

Les constructions doivent être réalisées en matériaux dont la teinte se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région.

a) Façades

Les murs de façades qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre de taille, moellon appareillé, essentage d'ardoises, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, doivent recevoir un parement ou un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint. Les enduits ou peintures doivent être de tonalité claire, s'harmonisant avec le ton de la pierre de Caen. Toute peinture, ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux. L'emploi de la couleur blanche sur les murs extérieurs est interdit.

Sont interdits :

• l'emploi à nu, en parement, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Toutefois le béton apparent peut être autorisé s'il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut.

• Les imitations de matériaux tels que fausse brique, faux pans de bois.

b) Couvertures

Les constructions avec comble seront recouvertes en ardoise ou en tuile plate naturelle ou vieillie.

Sont admis : I~

• les matériaux d'aspect similaire (ardoise, fibro teinté, etc....)

• la tuile mécanique grand moule (22 m2) à pureau plat de tonalité brune.

Sont interdits pour les constructions à usage d'habitations :

• l'ardoise modèle carré posée en diagonale.

•la tuile mécanique grand moule modèles à cotes, losanges ou motifs similaires.

• les plaques de fibro-ciment ondulé.

• les matériaux métalliques non dissimulés (tôle galvanisée).

Pour les annexes à l'habitation devront être utilisés les mêmes matériaux de constructions que pour le bâtiment principal.

  • FORMES ET VOLUMES :

Quelle que soit l'importance du volume de la construction, les proportions allongées sont conseillées.

a) toitures des constructions à usage d'habitation

Les toitures à deux pans symétriques d'une pente de 40° à 60° sont

obligatoires. Les toitures en terrasse sont interdites.

Les toitures à une seule pente faible sont toutefois admises pour les constructions à usage d'annexe implantées en limite séparative.

Les ailes de geai ou " les croupes à la normande " sont interdites.

Les débords éventuels de toiture seront limités à 15 cm.

Les lucarnes, si elles ne sont pas comprises dans le plan de la toiture, seront droites et implantées dans la partie inférieure du versant et de forme verticale et étroite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants.

Des caractéristiques différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.

    • CLOTURES:

Elles doivent être constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire-voie.

Les clôtures pleines répondant aux mêmes dispositions que les murs de façade (voir " matériaux ") sont autorisées sur une hauteur maximale de 1,80 mètres à la condition qu'elles n'apportent aucune gêne à la visibilité le long des voies publiques.

Sont interdits : les éléments moulés et préfabriqués en bordure des voies ou visibles de celles-ci.

    • DIVERS

Les constructions d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, etc... réalisés avec des moyens de fortune sont interdites.

Les vérandas et serres ne sont pas soumises aux dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à l'esthétique générale.

ARTICLE UC12 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des voies publiques

ARTICLE UC13 - PLANTATIONS

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Pour les lotissements et les groupes d'habitations, il doit être aménagé un espace commun d'une superficie minimale obtenue égale à 10 % (non compris la voirie) de celle du terrain.

50 % de la superficie des parcelles seront traités en espaces verts plantés et comprendront au minimum un arbre de haute tige par tranche de 300 m2 de terrain.

Les espaces boisés classés au plan à conserver ou à créer seront protégés et soumis au régime des articles R 130.1 à R 130.15 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE UC14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Le Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) défini à l'article R 123-22 du Code de l'Urbanisme est fixé à 0,30.

Pour les lotissements et les groupes d'habitations, le COS applicable à chaque lot devra être fixé par le règlement particulier de manière à ce qu'en moyenne on ne dépasse pas la norme précédente sur l'ensemble considéré.

Le C.O.S. ne s'applique pas pour les constructions d'équipements publics ou d'intérêt général.

ARTICLE UC15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Le dépassement du C.O.S. est autorisé:

• lorsque son application à une parcelle ne permet pas d'édifier une surface minimale de 180 m2. Le dépassement dans ce cas est possible jusqu'à l'obtention de cette surface. Il est alors assorti du versement de la participation prévue à l'article L 332.1 du Code de l'Urbanisme,

• pour la reconstruction à l'identique après sinistre.

 


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