ZONE NC CARACTERE DE LA ZONE Les zones NC sont des zones naturelles vouées à la protection de l'activité agricole ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Sont principalement autorisées dans ces zones les constructions, installations ou utilisations du sol liées à cette activité. Néanmoins, les constructions d'annexes, l'extension, l'aménagement et le changement d'affectation de bâtiments existants peuvent être autorisés pour un usage autre qu'agricole. Cette zone peut recevoir exceptionnellement des équipements publics d'intérêt général qui ne sauraient trouver leur place dans les zones d'habitation. Deux sous-secteurs correspondants aux périmètres de protection du forage de LOUVIERES sont institués: un sous-secteur NCfr périmètre de protection rapproché un sous-secteur NCfé périmètre de protection éloigné Dans ces zones, l'occupation du sol et les activités doivent respecter les prescriptions édictées par déclaration "Utilité Publique du 24 juin 1988.
ARTICLE NC1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES les constructions, y compris celles à usage d'habitation, directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles; les installations classées pour la protection de l'environnement liées et nécessaires à l'exploitation agricole et à l'élevage; la reconstruction à l'identique après sinistre; Sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole, peuvent également être autorisés : l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes, ainsi que leurs annexes ; le changement d'affectation des bâtiments anciens d'architecture traditionnelle dans la stricte limite du volume existant et sous réserve que l'état du bâtiment et son intérêt architectural le justifient; les équipements publics ou d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation ; les affouillements et exhaussements de soi liés aux équipements d'infrastructure; le camping à la ferme ARTICLE NC2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS Sont interdits tous les autres types d'occupation ou d'utilisation du sol, notamment: les constructions autres que celles mentionnées à l'article NC1 les lotissements de toute nature et les groupes d'habitation; En secteurs NCfe et NCfr, ces modes d'occupation du sol sont subordonnés au respect des termes de l'arrêté préfectoral du 24 juin 1988 et à la mise en oeuvre des dispositions techniques nécessaires au maintien de la qualité des eaux. les carrières, affouillements et exhaussements de sol sauf ceux mentionnés à l'article NC1 ; les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés l'hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, PRL) le stationnement de caravane pour une durée supérieure à 3 mois par an consécutifs ou non. ARTICLE NC3 - ACCES ET VOIRIE Les accès et voiries créés devront satisfaire aux conditions énoncées à l'article 2 du titre 1 du présent règlement en matière de sécurité (article R 111.4 du Code de l'Urbanisme). ARTICLE NC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Eau : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. Assainissement : a) Eaux usées: Le branchement sur le réseau d'assainissement s'il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle à usage d'habitation. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome des constructions en conformité avec le règlement sanitaire départemental est autorisé. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables aux réseau public lorsqu'il sera réalisé. b) Eaux pluviales: Lorsque le réseau d'évacuation existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales, dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation. ARTICLE NC5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Il ne sera pas défini de taille minimale pour les terrains recevant une construction nouvelle, autre qu'à usage d'habitation. La superficie minimale des terrains destinés à recevoir une construction à usage d'habitation devra être de 1 000 m2. ARTICLE NC6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES Le recul minimum suivant est exigé par rapport à l'axe aux voies mentionnées ci-dessous: RD 514 25 m autres voies ................. 15 m Cette dernière limite pourra être abaissée lorsqu'il s'agira d'un bâtiment technique agricole ou d'une annexe d'habitation à intégrer dans un ensemble préexistant. En cas de reconstruction de bâtiment annexe à une habitation existante, l'alignement de l'habitation pourra être reconduit. Des reculs différents peuvent être autorisés si la typologie de îlot ou de la rue considérée le justifie sous réserve de n'apporter aucune gêne à la sécurité. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE NC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction doit être implantée soit en limite séparative, soit avec un recul lequel ne peut être inférieur à 4 m. Des reculs différents pourront être autorisés en cas d'extension des bâtiments existants sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ARTICLE NC8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être implantées à une distance l'une de l'autre d'au moins 4 mètres. ARTICLE NC9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS N E A N T. ARTICLE NC10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour les constructions à usage autre qu'habitation la hauteur totale est limitée à 12 mètres. Pour les constructions à usage d'habitation Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3 y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 m. Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ARTICLE NC11 - ASPECT EXTERIEUR Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle Les aménagements ou les extensions de bâtiments existants devront respecter le caractère du bâtiment initial en ce qui concerne l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte.
Les constructions doivent être réalisées en matériaux dont la teinte se rapproche le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. a) Façades : Les murs de façades qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre de taille, moellon appareillé, essentage d'ardoises, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, doivent recevoir un parement ou un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint. Les enduits ou peintures doivent être de tonalité claire, s'harmonisant avec le ton de la pierre de Caen. Toute peinture, ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux. L'emploi de la couleur blanche sur les murs extérieurs est interdit. Sont interdits: l'emploi à nu, en parement, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Toutefois le béton apparent peut être autorisé s'il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut. les imitations de matériaux tels que fausse brique, faux pans de bois. b) Couvertures des constructions destinées à l'habitation Les constructions avec comble seront recouvertes en ardoise ou en tuile plate naturelle ou vieillie. Sont admis: les matériaux d'aspect similaire (ardoise, fibro teinté, etc....) la tuile mécanique grand moule (22 m2) à pureau plat de tonalité brune. Sont interdits pour les constructions à usage dhabitations : l'ardoise modèle carré posée en diagonale. la tuile mécanique grand moule modèles à cotes, losanges ou motifs similaires. les plaques de fibro-ciment ondulé. les matériaux métalliques non dissimulés (tôle galvanisée). Pour les annexes à l'habitation devront être utilisés les mêmes matériaux de constructions que pour le bâtiment principal.
Quelle que soit l'importance du volume de la construction, les proportions allongées sont conseillées. a) toitures des constructions à usage d'habitation Les toitures à 2 pans symétriques d'une pente de 40° à 60° sont obligatoires. Les toitures en terrasse sont interdites. Les toitures à une seule pente faible sont toutefois admises pour les constructions à usage d'annexe implantées en limite séparative. Les ailes de geai ou "les croupes à la normande" sont interdites. Les débords éventuels de toiture seront limités à 15 cm. Les lucarnes, si elles ne sont pas comprises dans le plan de la toitures, seront droites et implantées dans la partie inférieure du versant et de forme verticale et étroite. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. Des caractéristiques différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.
Elles doivent être constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire-voie. La partie pleine des clôtures ne devra pas excéder 1 mètre en hauteur. Sont interdits : les poteaux de ciment, les éléments moulés et préfabriqués en bordure des voies ou visibles de celles-ci.
Les constructions d'annexes telles que les clapiers, poulaillers, abris, etc... réalisés avec des moyens de fortune sont interdites. Les vérandas et serres ne sont pas soumises aux dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à l'esthétique générale. ARTICLE NC12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ARTICLE NC13 - PLANTATIONS Les plantations existantes, seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces boisés classés au plan à créer ou à conserver sont protégés et soumis au régime des articles R 130.1 à R 130.15 du Code de l'Urbanisme. ARTICLE NC14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles NC1 à NC13. ARTICLE NC15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT DOCCUPATION DU SOL Sans objet. |